58. Les relevés annuels visés à l’article 112 de la Loi déjà produits relativement à l’exercice se terminant le 31 décembre 2011, le cas échéant, n’ont pas à être produits de nouveau. Les relevés annuels relatifs à l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 devront cependant inclure, relativement à l’exercice précédent, les adaptations requises par les dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa de l’article 112 de la Loi, le délai pour transmettre aux participants et bénéficiaires le relevé visé à cet article relativement à l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 expire le 6 mars 2014.